Code du travail - Article L5141-1
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- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 24
Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
4° Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi-jeune ;
5° Les personnes bénéficiant du contrat emploi-jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1
Code de la sécurité sociale. - art. L531-4
Code du travail - art. L5312-1
Cité par:
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 18 (V)
à l'accord du 8 décembre 1961 - art. (VNE)
portant modifications des délibérations D 25 et... - art. (VNE)
Statut du - art. 34, v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 12, v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D356-3 (V)
Code du travail - art. L5141-2 (V)
Code du travail - art. L5141-3 (V)
Code du travail - art. L5141-4 (VD)
Code du travail - art. L5141-4 (VD)
Code du travail - art. L5522-21 (VD)
Code du travail - art. L5524-5 (VT)
Code du travail - art. R5141-2 (VD)
Code du travail - art. R5141-20 (VD)
Code du travail - art. R5141-7 (VD)
Code du travail - art. R5141-8 (VD)
Code du travail - art. R5522-60 (V)
Code du travail - art. R5522-60 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 34 (VE)
Anciens textes:
