Code du travail - Article L5134-30-2
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Article L5134-30-2
- Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.
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Cite:
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2
Code du travail - art. L5134-19-1
Code du travail - art. L5134-19-4
Code du travail - art. L5134-19-1
Code du travail - art. L5134-19-4
Cité par:
Décret n°2011-1999
du 27 décembre 2011 (V)
Décret n°2011-1999 du 27 décembre 2011, v. init.
Code du travail - art. D5134-41 (V)
Code du travail - art. D5134-41 (VD)
Décret n°2011-1999 du 27 décembre 2011, v. init.
Code du travail - art. D5134-41 (V)
Code du travail - art. D5134-41 (VD)
