Code du travail - Article L3123-15
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
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Cité par:
Formation professionnelle - art. 1 (VE)
relatif à la qualité de l'emploi - art. (VNE)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 septdecies (VD)
Code du travail - art. L1522-8 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater (Ab)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 septdecies (V)
Anciens textes:
