Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cité par:
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Lutte contre le travail illégal - art. 2 (VNE)
Code du sport. - art. L222-3 (V)
Code du travail - art. L1252-2 (VD)
Code du travail - art. L7123-13 (VD)
Code du travail - art. L7232-6 (VD)
Code du travail - art. L8243-1 (VD)
Code du travail - art. L8243-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Anciens textes:
Code du travail - art. L125-3 (AbD)
Code du travail - art. L763-3 (AbD)