Code du travail - Article L8241-1
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- Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 40
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (VD)
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. Annexe (V)
Mise à disposition de salariés - art. 2 (VE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code du sport. - art. L222-3 (V)
Code du travail - art. L1252-2 (VD)
Code du travail - art. L7123-13 (V)
Code du travail - art. L7123-13 (VD)
Code du travail - art. L7232-6 (VD)
Code du travail - art. L8243-1 (VD)
Code du travail - art. L8243-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1-1 (V)
Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 2.8 (VE)
Lutte contre le travail illégal - art. 2 (VE)
Lutte contre le travail illégal - art. 3 (VE)
Anciens textes:
Code du travail - art. L125-3 (AbD)
Code du travail - art. L763-3 (AbD)
