Code du travail - Article L1246-1
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- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 et, le cas échéant, des autres infractions prévues par le premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1242-2
Code du travail - art. L5312-1
Code du travail - art. L8112-1
Cité par:
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L413-1 (V)
Code de la recherche - art. L431-1 (V)
relatif au statut du joueur et de l'entraîneur ... - art. 1 (VNE)
Anciens textes:
