Code du travail - Article L4535-1
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Article L4535-1
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.
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Cité par:
Anciens textes:
Crée par: LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Code du travail - art. L4111-6
Code du travail - art. L4121-2
Code du travail - art. L4311-1
Code du travail - art. L4321-1
Code du travail - art. L4321-2
Code du travail - art. L4411-1
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Crée par: LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
