Code du travail - Article L3142-51
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Article L3142-51
- Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
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Cité par:
Anciens textes:
Arrêté du 16 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mai 2009 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mai 2009, v. init.
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L1114-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6143-7 (V)
Code du travail - art. R1262-5 (VD)
Convention collective nationale du personnel sé... - art. 2.2 (VE)
Arrêté du 14 mai 2009 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mai 2009, v. init.
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L1114-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6143-7 (V)
Code du travail - art. R1262-5 (VD)
Convention collective nationale du personnel sé... - art. 2.2 (VE)
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