Code du travail - Article L4523-15
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Article L4523-15
- Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer leurs fonctions.
Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.
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