Code du travail - Article R4411-53
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Article R4411-53
- Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
