Code du travail - Article R4452-11
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Article R4452-11
- Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
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