Code du travail - Article R6332-79
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Article R6332-79
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
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Arrêté du 20 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 avril 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 1er septembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. R6332-78 (V)
Code du travail - art. R6332-78 (V)
Arrêté du 26 avril 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 1er septembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. R6332-78 (V)
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