Code du travail - Article R7232-6
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Article R7232-6
- Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation.
