Code du travail - Article R321-2
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Article R321-2
La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification [*du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente*] prévue au même alinéa [*formalités, date, mentions obligatoires*].
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi [*DDTE*] dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée [*refus tacite*].
NOTA:
Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
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Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - art. 21 (V)
Décret n°85-301 du 5 mars 1985 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 décembre 1977 - art. 3 (Ab)
Code du travail - art. R321-4 (M)
Code du travail - art. R321-4 (M)
Code du travail - art. R321-5 (Ab)
Code du travail - art. R321-5 (M)
Code du travail - art. R321-6 (M)
Code du travail - art. R321-7 (VT)
Code du travail - art. R321-8 (VT)
Décret n°85-301 du 5 mars 1985 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 décembre 1977 - art. 3 (Ab)
Code du travail - art. R321-4 (M)
Code du travail - art. R321-4 (M)
Code du travail - art. R321-5 (Ab)
Code du travail - art. R321-5 (M)
Code du travail - art. R321-6 (M)
Code du travail - art. R321-7 (VT)
Code du travail - art. R321-8 (VT)
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