Code du travail - Article R351-1
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Article R351-1
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8.
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.
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Cité par:
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Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 - art. 3 (V)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 6 mars 1989 - art. ANNEXE, article 14 (V)
Arrêté du 21 décembre 1994 - art. Annexe art. 14 (V)
Décret n°2007-844 du 14 mai 2007 - art. 3 (Ab)
Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. R4123-32, v. init.
Arrêté du 16 juillet 1986 - art. ANNEXE (P)
Code de la défense. - art. R4123-32 (V)
Code du travail - art. D353-6 (Ab)
Code du travail - art. R116-11 (M)
Code du travail - art. R116-11 (M)
Code du travail - art. R116-11 (VT)
Code du travail - art. R311-4-12 (M)
Code du travail - art. R311-4-12 (VT)
Code du travail - art. R351-38 (Ab)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-47 (M)
Code du travail - art. R351-5 (M)
Code du travail - art. R351-6 (M)
Code du travail - art. R351-6 (M)
Code du travail - art. R761-9 (M)
Code du travail - art. R761-9 (VT)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 6 mars 1989 - art. ANNEXE, article 14 (V)
Arrêté du 21 décembre 1994 - art. Annexe art. 14 (V)
Décret n°2007-844 du 14 mai 2007 - art. 3 (Ab)
Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. R4123-32, v. init.
Arrêté du 16 juillet 1986 - art. ANNEXE (P)
Code de la défense. - art. R4123-32 (V)
Code du travail - art. D353-6 (Ab)
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