Code du travail - Article R231-52-13

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Article R231-52-13

Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse [*obligation*] au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.

S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre [*autorité compétente*] peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.


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