Code du travail - Article R812-13
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Article R812-13
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
NOTA:
Décret 2004-253 2004-03-19 art. 3 VI : les présentes dispositions sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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