Code du travail - Article R881-1

Chemin :




Article R881-1

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*] les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum [*SMIC*] prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1)*] en récidive.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

NOTA:

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par: