Code du travail - Article R124-22
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
Article R124-22
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
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Code du travail - art. L143-11-1
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Code du travail - art. L143-11-3
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Cité par:
Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 20-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-4 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-5 (V)
Code rural - art. R741-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-4 (T)
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