Code du travail - Article D8254-2
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Article D8254-2
La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Circulaire du 14 février 2012 - art., v. init.
Code du travail - art. D8254-12 (V)
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Code du travail - art. D8254-6 (V)
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Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
