Code du travail - Article R1454-4
Chemin :
Article R1454-4
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Thursday, June 20, 2013
Chemin :
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.