Article L8231-1
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cité par:
Anciens textes:
Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Code du travail - art. L7232-6 (VD)
Code du travail - art. L8234-1 (VD)
Code du travail - art. L8234-2 (VD)
Code du travail - art. L8271-14 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (V)
Code du travail - art. L7232-6 (VD)
Code du travail - art. L8234-1 (VD)
Code du travail - art. L8234-2 (VD)
Code du travail - art. L8271-14 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Anciens textes: