Code du travail - Article L7122-24
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Article L7122-24
L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :
1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;
3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;
4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-30.
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Anciens textes:
Code du travail - art. L1221-10 (VD)
Code du travail - art. L1234-19 (VD)
Code du travail - art. L1242-12 (VD)
Code du travail - art. L1242-13 (VD)
Code du travail - art. L3141-30 (VD)
Code du travail - art. L7122-23 (VD)
Code du travail - art. L1234-19 (VD)
Code du travail - art. L1242-12 (VD)
Code du travail - art. L1242-13 (VD)
Code du travail - art. L3141-30 (VD)
Code du travail - art. L7122-23 (VD)
Cité par:
Code du travail - art. L7122-25 (VD)
Code du travail - art. R7122-32 (VD)
Code du travail - art. R7122-33 (VD)
Code du travail - art. R7122-32 (VD)
Code du travail - art. R7122-33 (VD)
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