Code du travail - Article L7122-17
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Article L7122-17
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Anciens textes:
Code du travail - art. L7122-16 (VD)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
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