Code du travail - Article L6325-9
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Article L6325-9
Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
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Anciens textes:
Arrêté du 2 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 1er octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. D6325-18 (VD)
Arrêté du 5 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 1er octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. D6325-18 (VD)
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