Code du travail - Article L6323-8
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Article L6323-8
Des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.
A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l'article L. 6314-1.
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Formation professionnelle - art. 2 (VE)
Formation professionnelle - art. 4 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 1er (VE)
à l'accord du 28 février 2005 relatif au dévelo... - art. 19 (VNE)
Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. L6323-18 (V)
Code du travail - art. L6323-9 (VD)
Formation professionnelle - art. 4 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 1er (VE)
à l'accord du 28 février 2005 relatif au dévelo... - art. 19 (VNE)
Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. L6323-18 (V)
Code du travail - art. L6323-9 (VD)
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