Article L6242-1
Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
2° Soit agréés par l'autorité administrative pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cité par:
Anciens textes:
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies A (VD)
Code du travail - art. L6233-2 (VD)
Code du travail - art. L6244-1 (V)
Code du travail - art. L6252-11 (VD)
Code du travail - art. L6252-4 (VD)
Code du travail - art. R6241-4 (V)
Code du travail - art. R6241-5 (V)
Code du travail - art. R6241-7 (VD)
Code du travail - art. R6242-1 (VD)
Code du travail - art. R6242-21 (VD)
Code du travail - art. R6242-4 (VD)
Code du travail - art. R6242-5 (VD)
Code du travail - art. R6242-6 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 228 bis (V)
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies A (VD)
Code du travail - art. L6233-2 (VD)
Code du travail - art. L6244-1 (V)
Code du travail - art. L6252-11 (VD)
Code du travail - art. L6252-4 (VD)
Code du travail - art. R6241-4 (V)
Code du travail - art. R6241-5 (V)
Code du travail - art. R6241-7 (VD)
Code du travail - art. R6242-1 (VD)
Code du travail - art. R6242-21 (VD)
Code du travail - art. R6242-4 (VD)
Code du travail - art. R6242-5 (VD)
Code du travail - art. R6242-6 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 228 bis (V)
Anciens textes: