Code du travail - Article L6241-4
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Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10.A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code du travail - art. L6241-12 (V)
Code du travail - art. L6241-7 (VD)
Code du travail - art. R6241-1 (VD)
Code du travail - art. R6241-18 (VD)
Code du travail - art. R6241-19 (VD)
Code du travail - art. R6241-19-1 (V)
Code du travail - art. R6261-13 (VD)
Anciens textes:
