Code du travail - Article L6223-5
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Article L6223-5
La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
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Anciens textes:
Accord du 5 octobre 2009 - art. 136 (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
Code du sport. - art. A212-28 (V)
Code du sport. - art. A212-60 (V)
Code du sport. - art. A212-87 (V)
Code du travail - art. L6523-4 (VD)
Code du travail - art. R6223-10 (V)
Code du travail - art. R6223-2 (V)
Code du travail - art. R6226-6 (V)
relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
Code du sport. - art. A212-28 (V)
Code du sport. - art. A212-60 (V)
Code du sport. - art. A212-87 (V)
Code du travail - art. L6523-4 (VD)
Code du travail - art. R6223-10 (V)
Code du travail - art. R6223-2 (V)
Code du travail - art. R6226-6 (V)
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