Code du travail - Article L6222-18
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Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 6 (V)
Avenant n° 114 du 2 juillet 2008 - art. 2 (VNE)
Code du travail - art. L6222-5-1 (V)
Code du travail - art. R6222-57 (VD)
Code du travail - art. R6243-4 (V)
Code du travail - art. R6243-4 (VD)
Anciens textes:
