Code du travail - Article L6222-8
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Article L6222-8
La durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.
Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Anciens textes:
Décret n°2011-995
du 23 août 2011 - art. 10 (VD)
Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 10, v. init.
Code du travail - art. D6222-20 (VD)
Code du travail - art. D6222-29 (VD)
Code du travail - art. D6222-30 (VD)
Code du travail - art. L6222-10 (VD)
Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 10, v. init.
Code du travail - art. D6222-20 (VD)
Code du travail - art. D6222-29 (VD)
Code du travail - art. D6222-30 (VD)
Code du travail - art. L6222-10 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Code du travail - art. L115-2 (AbD)
Code du travail L115-2 alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 3 début
Code du travail L115-2 alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 3 début
