Code du travail - Article L6122-2
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Article L6122-2
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.
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