Code du travail - Article L5524-1
Chemin :
Article L5524-1
- Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11
Code de la sécurité sociale. - art. L524-5
Code du travail - art. L5425-3
Code de la sécurité sociale. - art. L524-5
Code du travail - art. L5425-3
Cité par:
LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 34 (VD)
Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 12 (V)
Code du travail - art. D5521-5 (VD)
Code du travail - art. L5524-7 (VT)
Code du travail - art. L5524-9 (VT)
Code du travail - art. R5524-2 (Ab)
Code du travail - art. R5524-5 (Ab)
Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 12 (V)
Code du travail - art. D5521-5 (VD)
Code du travail - art. L5524-7 (VT)
Code du travail - art. L5524-9 (VT)
Code du travail - art. R5524-2 (Ab)
Code du travail - art. R5524-5 (Ab)
Anciens textes:
