Code du travail - Article L5313-4

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Article L5313-4

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.

Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.

Ils peuvent également, sur décision de leur conseil d'administration, recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.


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