Code du travail - Article L5134-75
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Article L5134-75
La conclusion du contrat insertion-revenu minimum d'activité est subordonnée à la signature d'une convention entre le débiteur de l'allocation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 11 (V)
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 11, v. init.
Code du travail - art. D5134-122 (VT)
Code du travail - art. D5134-124 (VT)
Code du travail - art. D5134-142 (VT)
Code du travail - art. L1111-3 (V)
Code du travail - art. L5134-80 (VT)
Code du travail - art. L5134-82 (VT)
Code du travail - art. L5134-88 (VT)
Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 11, v. init.
Code du travail - art. D5134-122 (VT)
Code du travail - art. D5134-124 (VT)
Code du travail - art. D5134-142 (VT)
Code du travail - art. L1111-3 (V)
Code du travail - art. L5134-80 (VT)
Code du travail - art. L5134-82 (VT)
Code du travail - art. L5134-88 (VT)
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