Code du travail - Article L4612-15
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Article L4612-15
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Anciens textes:
Code minier (nouveau) - art. L211-2 (V)
Code minier (nouveau) - art. L211-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-1 (V)
Code minier (nouveau) - art. L211-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-1 (V)
Cité par:
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 47 (V)
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28, v. init.
Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16, v. init.
Code de l'environnement - art. R512-24 (V)
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28, v. init.
Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16, v. init.
Code de l'environnement - art. R512-24 (V)
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