Code du travail - Article L4153-1
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- Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 16
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2010-661 du 15 juin 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-661 du 15 juin 2010 - art. 1, v. init.
Avenant n° 108 du 16 mars 2010 - art. 4 (VNE)
LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27, v. init.
Formation professionnelle, parcours professionn... - art. 1.2 (VE)
Accord n° 16 du 19 janvier 2012 - art. 8 (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 3 (VNE)
Formation professionnelle - art. (VE)
Code de l'éducation - art. L331-5 (V)
Code de l'éducation - art. L612-8 (V)
Code du travail - art. L4153-2 (VD)
Code du travail - art. L4153-3 (VD)
Code du travail - art. R4743-3 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L715-1 (V)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 3 (VNE)
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