Code du travail - Article L4141-2
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Article L4141-2
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 1 (Ab)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L5545-3, v. init.
Code des transports - art. L5545-3 (VD)
Actualisation de la convention - art. (VE)
à la convention collective - art. 33 (VNE)
Arrêté du 23 février 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 février 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3, v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 17.1 (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 17.2 (VNE)
Code du travail - art. L4522-2 (VD)
Code du travail - art. R4532-88 (VD)
Code du travail - art. R4624-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-3-1 (VD)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L5545-3, v. init.
Code des transports - art. L5545-3 (VD)
Actualisation de la convention - art. (VE)
à la convention collective - art. 33 (VNE)
Arrêté du 23 février 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 février 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3, v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 17.1 (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 17.2 (VNE)
Code du travail - art. L4522-2 (VD)
Code du travail - art. R4532-88 (VD)
Code du travail - art. R4624-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-3-1 (VD)
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