Code du travail - Article L3324-5
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- Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Règlements PEI-BTP à 5 ans - art. 16 (VE)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Code du travail - art. D3324-10 (V)
Code du travail - art. L3324-7 (V)
Code du travail - art. L3324-7 (VD)
Code du travail - art. L3324-9 (V)
Code du travail - art. L3333-5 (VD)
relatif au règlement PEI-BTP - art. 16 (VNE)
relatif à la participation des salariés aux rés... - art. 9 (VNE)
Anciens textes:
