Code du travail - Article L3322-2
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Epargne salariale - art. (VE)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Règlements PEI-BTP à 5 ans - art. 16 (VE)
Plan d'épargne retraite (PEI et PERCOI) - art. 8 (VE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
Avenant n° 43 du 22 mars 2012 - art. (VNE)
relatif à la négociation annuelle obligatoire p... - art. (VNE)
Code du travail - art. L3322-8 (VD)
Code du travail - art. L3324-8 (V)
Code du travail - art. L3324-8 (VD)
Code du travail - art. R3322-1 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 48 (VE)
relatif au règlement PEI-BTP - art. 16 (VNE)
relatif à la participation des salariés aux rés... - art. 9 (VNE)
à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la par... - art. 9 (VNE)
Anciens textes:
