Code du travail - Article L3251-2
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Article L3251-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
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Arrêté du 29 mars 2013 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. L3251-3 (VD)
Code du travail - art. R7421-2 (VD)
Code minier - art. 248 (VT)
Outillage - art. 1er (VE)
Code du travail - art. L3251-3 (VD)
Code du travail - art. R7421-2 (VD)
Code minier - art. 248 (VT)
Outillage - art. 1er (VE)
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