Code du travail - Article L3162-1
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Article L3162-1
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 2 février 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 février 2009 - art., v. init.
Code des transports - art. L5544-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L715-1 (V)
Arrêté du 2 février 2009 - art., v. init.
Code des transports - art. L5544-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L715-1 (V)
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