Code du travail - Article L3142-51
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Article L3142-51
- Transféré par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Arrêté du 16 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mai 2009 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mai 2009, v. init.
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L1114-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6143-7 (V)
Code du travail - art. R1262-5 (VD)
Convention collective nationale du personnel sé... - art. 2.2 (VE)
Arrêté du 14 mai 2009 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 mai 2009, v. init.
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L1114-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6143-7 (V)
Code du travail - art. R1262-5 (VD)
Convention collective nationale du personnel sé... - art. 2.2 (VE)
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