Code du travail - Article L3121-48
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Article L3121-48
- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
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Cité par:
Anciens textes:
Code du travail - art. L3121-10
Code du travail - art. L3121-34
Code du travail - art. L3121-35
Code du travail - art. L3121-36
Code du travail - art. L3121-34
Code du travail - art. L3121-35
Code du travail - art. L3121-36
Cité par:
Classifications - art. 2 (VE)
relatif au forfait annuel en jours - art. (VNE)
Avenant n° 42 du 2 octobre 2012 relatif à l'hui... - art. 3 (VNE)
ACTUALISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE - art. 19 (VE)
Convention collective nationale du 19 mars 1976 - art. (VE)
relatif au forfait annuel en jours - art. (VNE)
Avenant n° 42 du 2 octobre 2012 relatif à l'hui... - art. 3 (VNE)
ACTUALISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE - art. 19 (VE)
Convention collective nationale du 19 mars 1976 - art. (VE)
Anciens textes:
