Code du travail - Article L2325-35
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L2323-10
Code du travail - art. L2323-78
Code du travail - art. L2323-8
Code du travail - art. L2323-9
Cité par:
relatif au PEI-PERCOI - art. 7 (VNE)
Code du travail - art. D3323-14 (VD)
Code du travail - art. L1233-34 (V)
Code du travail - art. L1233-34 (VD)
Code du travail - art. L2313-13 (VD)
Code du travail - art. L2313-14 (VD)
Code du travail - art. L2323-20 (VD)
Code du travail - art. L2323-79 (VD)
Code monétaire et financier - art. L142-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-40 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-40 (V)
Convention collective nationale du 18 avril 2002 - art. 35 (VE)
Convention collective nationale du 1er septembr... - art. 3.15.5 (VE)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Anciens textes:
