Code du travail - Article L2323-44
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Article L2323-44
Le comité d'entreprise est informé et consulté :
1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L623-3 (M)
Code de commerce. - art. L626-8 (M)
Code de commerce. - art. L631-17 (V)
Code de commerce. - art. L631-18 (V)
Code de commerce. - art. L631-19 (V)
Code de commerce. - art. L631-22 (V)
Code de commerce. - art. L641-1 (V)
Code de commerce. - art. L641-10 (V)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. L642-5 (V)
Code de commerce. - art. L642-9 (V)
Code du travail - art. L1233-58 (VD)
Code de commerce. - art. L626-8 (M)
Code de commerce. - art. L631-17 (V)
Code de commerce. - art. L631-18 (V)
Code de commerce. - art. L631-19 (V)
Code de commerce. - art. L631-22 (V)
Code de commerce. - art. L641-1 (V)
Code de commerce. - art. L641-10 (V)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. L642-5 (V)
Code de commerce. - art. L642-9 (V)
Code du travail - art. L1233-58 (VD)
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