Code du travail - Article L2232-12
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- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009
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Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 12 (V)
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 12, v. init.
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L6524-4, v. init.
Code des transports - art. L6524-4 (V)
Code des transports - art. L6524-4 (VD)
Arrêté du 23 mars 2011 - art. 1, v. init.
Négociation des entreprises - art. 2.1 (VE)
Commission de validation des accords - art. 1er (VE)
Code de la santé publique - art. R1432-124 (V)
Code du travail - art. D2232-2 (VD)
Code du travail - art. D2232-6 (VD)
Code du travail - art. L2232-13 (V)
Code du travail - art. L2327-16 (V)
Anciens textes:
