Code du travail - Article L1251-19
Chemin :
Article L1251-19
Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :
1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Garanties prévoyance des intérimaires cadres - art. 4.0.1 (VE)
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 12, v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 15.3 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VT)
Garanties prévoyance des intérimaires non cadres - art. 4.0.1 (VE)
relatif aux contrats spécifiques - art. 2.1 (VNE)
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 12, v. init.
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 15.3 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VT)
Garanties prévoyance des intérimaires non cadres - art. 4.0.1 (VE)
relatif aux contrats spécifiques - art. 2.1 (VNE)
Codifié par:
Anciens textes:
