Article L1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Code rural L722-1, L722-10
Cité par:
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3 (VE)
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.1 (VE)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 131, v. init.
Arrêté du 16 mars 2009 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61, v. init.
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L413-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-2 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Travail intermittent et saisonnier - art. 4.1 (VNE)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AGF sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 quaterdecies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 sexies (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD)
Code du sport. - art. L211-5 (V)
Code du sport. - art. L222-4 (V)
Code du sport. - art. L231-6 (V)
Code du travail - art. D1242-1 (V)
Code du travail - art. L1223-3 (Ab)
Code du travail - art. L1242-12 (VD)
Code du travail - art. L1242-3 (VD)
Code du travail - art. L1242-4 (V)
Code du travail - art. L1242-7 (VD)
Code du travail - art. L1242-9 (VD)
Code du travail - art. L1243-10 (VD)
Code du travail - art. L1243-7 (VD)
Code du travail - art. L1244-1 (VD)
Code du travail - art. L1244-4 (VD)
Code du travail - art. L1246-1 (V)
Code du travail - art. L1246-1 (V)
Code du travail - art. L1248-2 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 3 (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 3 (VE)
relatif au statut du joueur et de l'entraîneur ... - art. 1 (VNE)
Arrêté du 31 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 4 septembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3 (VE)
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.1 (VE)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 131, v. init.
Arrêté du 16 mars 2009 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61, v. init.
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L413-1 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-2 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L421-1 (V)
Travail intermittent et saisonnier - art. 4.1 (VNE)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AGF sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 quaterdecies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 sexies (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD)
Code du sport. - art. L211-5 (V)
Code du sport. - art. L222-4 (V)
Code du sport. - art. L231-6 (V)
Code du travail - art. D1242-1 (V)
Code du travail - art. L1223-3 (Ab)
Code du travail - art. L1242-12 (VD)
Code du travail - art. L1242-3 (VD)
Code du travail - art. L1242-4 (V)
Code du travail - art. L1242-7 (VD)
Code du travail - art. L1242-9 (VD)
Code du travail - art. L1243-10 (VD)
Code du travail - art. L1243-7 (VD)
Code du travail - art. L1244-1 (VD)
Code du travail - art. L1244-4 (VD)
Code du travail - art. L1246-1 (V)
Code du travail - art. L1246-1 (V)
Code du travail - art. L1248-2 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 3 (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 3 (VE)
relatif au statut du joueur et de l'entraîneur ... - art. 1 (VNE)
Anciens textes:
Code du travail - art. L122-1 (AbD)
Code du travail - art. L122-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L122-1-1 (M)
Code du travail L122-1 alinéa 2, L122-1-1
Code du travail - art. L122-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L122-1-1 (M)
Code du travail L122-1 alinéa 2, L122-1-1