Article L1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°2007-681 du 3 mai 2007 - art. 1 (V)
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.2 (VE)
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.3 (VE)
Mise à jour de la convention - art. (VE)
Modernisation du marché du travail - art. 4 (VE)
Code de la recherche - art. L431-1 (V)
Code du travail - art. L1245-1 (V)
Code du travail - art. L1248-1 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. (VE)
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.2 (VE)
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.3 (VE)
Mise à jour de la convention - art. (VE)
Modernisation du marché du travail - art. 4 (VE)
Code de la recherche - art. L431-1 (V)
Code du travail - art. L1245-1 (V)
Code du travail - art. L1248-1 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. (VE)
Convention collective nationale des entreprises... - art. (VE)
Anciens textes: